(Mis à jour le 26/08/2021)
Sous réserve d’être admis à suivre la formation dans les conditions fixées par l’arrêté du 7 avril 2020 modifié, des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des allégements partiels ou complets de certains modules de formation sont accordées aux élèves titulaires des titres ou diplômes suivants :
1° Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ;
2° Le diplôme d’assistant de régulation médicale ;
3° Le diplôme d’Etat d’ambulancier ;
4° Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) ;
5° Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) ;
6° Les diplômes ou certificats mentionnés aux articles D. 451-88 et D. 451-92 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Le titre professionnel d’assistant de vie aux familles ;
8° Le titre professionnel d’agent de service médico-social.
Leur parcours de formation et les modalités d’évaluation des blocs de compétences ou des compétences manquantes en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant sont définies dans l’annexe VII de l’arrêté du 10 juin 2021.
Sont dispensés de la réalisation d’une période de stage de cinq semaines, les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service :
1° Justifiant d’une ancienneté de services cumulée d’au moins un an en équivalent temps plein, effectués au sein d’un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services d’accompagnement et d’aide au domicile des personnes ;
2° Ou justifiant à la fois du suivi de la formation continue de soixante-dix heures relative à la participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée et d’une ancienneté de services cumulée d’au moins six mois en équivalent temps plein, effectués au sein d’un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services d’accompagnement et d’aide au domicile des personnes.